Sens & idées | Intervenant IPRP et modalité d'intervention pour l'entreprise
Obligation de mener des actions de prévention. L’employeur a une obligation de santé physique et mentale envers ces salariés. Il doit non seulement mettre en place des mesures de prévention mais également des moyens d’action afin d’assurer la protection des travailleurs (Code du travail. Article L4121-1). Il doit aussi prendre des mesures pour adapter le travail à l’homme (conception des postes de travail, méthode de travail et de production) et surveiller l’organisation et les conditions de travail, les relations sociales ainsi que l’influence des facteurs ambiants (ex : harcèlement moral) (Code du travail. Article L4121-2).
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27 Mar Intervenant IPRP et modalité d’intervention pour l’entreprise

Obligations de l’entreprise

 

Obligation de mener des actions de prévention.
L’employeur a une obligation de santé physique et mentale envers ces salariés.
Il doit non seulement mettre en place des mesures de prévention mais également des moyens d’action afin d’assurer la protection des travailleurs (Code du travail. Article L4121-1). Il doit aussi prendre des mesures pour adapter le travail à l’homme (conception des postes de travail, méthode de travail et de production) et surveiller l’organisation et les conditions de travail, les relations sociales ainsi que l’influence des facteurs ambiants (ex : harcèlement moral) (Code du travail. Article L4121-2).

Réaliser ces actions avec une personne habilitée.
L’obligation pour l’employeur d’avoir, au sein de son entreprise, une personne qualifiée en RPS (médecin du travail, service de santé ou personne formée RPS) pour mener les actions de prévention (Code du travail. Article L4644-1). Cette personne peut être du service de santé de l’entreprise. Selon l’article R. 4623-39 (décret 2012), lorsque le service de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré.

 

Définition de l’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (art. L. 4622-4) :

 

Un IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) est un Préventeur (Technicien ou Ingénieur) , c’est à dire une personne, physique ou morale, dotée de compétences techniques, organisationnelles ou médicales (hors médecine du travail), et dont la mission consiste à participer à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail, en complément de l’action conduite par le ou les médecins du travail. Le recours à ces professionnels, au sein du dispositif de santé au travail, est encadré par la loi, qui impose, notamment, que leurs compétences soient reconnues.

Définition des missions de l’intervenant (article R.4623-38, décret 2012) :

Il participe à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l’amélioration des conditions de travail dans un objectif exclusif de prévention.
Dans ce but, il assure :
– des missions de diagnostic,
– de conseil,
–  d’accompagnement et d’appui (suivi)
Il communique les résultats de ses études au médecin du travail.

Modalité d’intervention (article R 241-1-1) :

 

L’intervention doit faire l’objet d’une convention (ordre de mission) entre le cabinet et l’employeur ou le président du service de santé au travail inter entreprises. La convention précise :

  • La mission confiée à l’intervenant ainsi que les modalités de son exercice
  • Les moyens mis à la disposition de l’intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l’accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.

 

Les conventions sont conclues après avis du Comité d’Entreprise ou d’Etablissement et du CHSCT. Lorsque l’employeur fait appel à un intervenant, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.

 

Statut de l’intervenant (article R. 4623-37 – décret 2012) :

  • Il dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions.
  • Il ne peut subir de discrimination en raison de ses activités de prévention.
  • Il assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.
  • L’intervenant a accès aux informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi qu’aux mesures et aux activités de protection et de prévention (article R241-1-6)